Amendement N° 4604 (Tombe)

Déposé le 1er mai 2016 par : M. Hamon.

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I. – À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

«  du »

insérer les mots :

«  principe de faveur et du ».

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

«  Les conventions et accords collectifs peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. »

Exposé sommaire :

Le rapport de subordination du salarié vis-à-vis de son employeur créé une inégalité des parties au contrat.

La fonction historique du droit du travail est de protéger la partie la plus faible au contrat et de rétablir l'équilibre des rapports entre employeur et salarié. La loi républicaine constitue un socle d'égalité pour tous les citoyens et ne doit pas pouvoir être morcelée. Elle peut certes être adaptée par la voie du dialogue social mais elle doit constituer un socle minimum.

Le principe de faveur est ainsi la consécration de l'application de la norme la plus favorable au salarié.

La négociation collective a historiquement pour rôle d'être un vecteur de progrès social et d'amélioration des droits des salariés. Si la loi peut, certes, être adaptée, par la négociation collective, encore faut-il que ce soit dans le respect de la hiérarchie des normes et du principe de faveur en droit du travail.

Ainsi un accord d'entreprise ne peut prévoir que des dispositions plus favorables aux salariés que l'accord de branche et l'accord de branche lui-même ne peut prévoir que des dispositions plus favorables que la loi.

De la même manière, les dispositions plus favorables du contrat de travail doivent prévaloir sur l'accord de branche et l'accord d'entreprise.

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