Déposé le 4 mai 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.
L'article L. 1233-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est réputé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique effectué par une entreprise ayant distribué des dividendes au titre du dernier exercice comptable écoulé ou, s'il s'agit d'une filiale dont le groupe a distribué des dividendes au titre du dernier exercice comptable écoulé. »
Cet amendement vise à interdire la possibilité de recourir à des licenciements pour motif économique dès lors qu'il apparaît que l'entreprise ou le groupe auquel est rattachée l'entreprise génère des bénéfices qu'elle distribue sous forme de dividendes.
Cet amendement suit les conclusions voisines d'un jugement en date du 2 décembre 2010 de la Cour d'appel de Paris concernant le dossier de l'entreprise LU et ayant considéré que le motif de licenciement économique ne pouvait être invoqué dès lors qu'il était avéré, au vu de la situation économique et financière de l'entreprise, et donc du montant des dividendes versés, que ce licenciement a pour objectif de renforcer la rentabilité des actions de l'entreprise.
Cet amendement vise à interdire les licenciements boursiers afin de restaurer un peu de décence ordinaire dans la gestion des entreprises.
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