Déposé le 30 avril 2016 par : M. Sebaoun.
Au quatrième alinéa de l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le travail habituel » sont remplacés par les mots : « l’activité professionnelle et les conditions de travail ».
Cet article décline les différentes possibilités de reconnaissance des maladies professionnelles qu’elles soient ou non désignées par un tableau. Il doit exister un lien entre l’activité professionnelle et la maladie comme indiqué au premier alinéa de l’article.
La notion de « travail habituel » reprise à l’alinéa 4 est restrictive et n’apporte pas d’élément suffisant pour permettre de qualifier une maladie, notamment une maladie psychique comme indiquée au dernier alinéa, lorsqu’elle est liée à l’activité et aux conditions d’exercice de cette activité.
La jurisprudence définit le contrat de travail comme une convention par laquelle une personne physique, le salarié, met son activité professionnelle au service d’une autre personne morale ou physique, l’employeur, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ».
Les conditions dans lesquelles s’exerce cette activité professionnelle englobe des notions très larges à savoir et sans être exhaustif, l’organisation, les moyens et le cadre du travail, la charge de travail, le management, les outils, les relations professionnelles, les exigences du poste lui-même, l’environnement de l’entreprise.
Il apparait donc nécessaire de faire évoluer la notion de « travail habituel » en la précisant afin de traduire la réalité de la forte augmentation constatée notamment des maladies psychiques d’origine professionnelle dont la reconnaissance reste aujourd’hui cruellement minorée.
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