Déposé le 4 mai 2016 par : Mme Filippetti.
Substituer à l'alinéa 17 les trois alinéas suivants :
« Une situation économique artificielle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse justifiant des suppressions, transformations d'emploi ou des modifications d'un élément essentiel du contrat de travail.
« En cas de doute raisonnable, il appartient à l'employeur de justifier, le cas échéant à la demande du juge, de la situation économique au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles le juge, statuant en urgence, peut ordonner la production des justifications nécessaires et prendre les mesures conservatoires utiles. »
Le projet de loi réduit le périmètre d'appréciation de la situation économique des entreprises appartenant à un groupe aux entreprises situées sur le territoire national, alors que la jurisprudence de la Cour de cassation invite les juges du fond à apprécier cette situation au regard de la situation de l'ensemble des sociétés du groupe appartenant au même secteur d'activité, au besoin au niveau mondial (arrêt Vidéocolor de 1995).
Tel que rédigé, après examen en Commission, l'article 30 ne comporte pas les garanties de transparence suffisantes sur le transfert de charges et de bénéfices avec la maison-mère. Le risque reste élevé de voir un groupe organiser artificiellement les pertes de sa filiale.
Cet amendement propose, en cas de doute raisonnable, de revenir à une appréciation au niveau du secteur d'activité du groupe.
Il vise à affirmer le principe de solidarité à l'intérieur du groupe, entre la société mère et sa filiale.
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