Déposé le 30 avril 2016 par : M. Verdier, Mme Bulteau.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 6331‑48 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-48. – Les travailleurs indépendants, y compris ceux n’employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6331‑1 une contribution qui ne peut être inférieure à :
« 1° 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes relevant des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions libérales mentionnés aux b et c du 1° de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale ; ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 121‑4 du code de commerce ;
« 2° 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes relevant du groupe des professions artisanales mentionné au a du 1° de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, dont :
« – une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, sous les réserves prévues par l’article L. 6331‑50 du code du travail, aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts pour le financement d’actions de formation au sens des articles L. 6313‑1 à L. 6313‑11 et L. 6353‑1 du présent code. Ces actions de formation font l’objet d’une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Cette fraction n’est pas due dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
« – une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, sous les réserves prévues par l’article L. 6331‑50, au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs ;
« Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313‑1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux mentionnés au 1° qui relèvent de la 1ère catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au 2° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2°. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. »
« 2° À l’article L. 6331‑48‑1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
« 3° L’article L. 6331‑50 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-50. – Les contributions prévues à l’article L. 6331‑48, à l’exclusion de celle mentionnée au deuxième alinéa du 2° de cet article, sont versées à un fonds d’assurance-formation de non salariés.
« La contribution mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 6331‑48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts dans la limite de plafonds individuels obtenu, pour chaque bénéficiaire, en répartissant la valeur du second sous-plafond mentionné au même article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article xxx de la loi n° xxx du xxx relative aux nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actifs applicable pour l’année 2017 au prorata des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale pour ce bénéficiaire.
« La contribution mentionnée au troisième alinéa du 2° de l’article L. 6331‑48 est affectée au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs dans la limite du plafond prévu pour l’article 1601 B du code général des impôts au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux 2 précédents alinéas sont reversées au budget général de l’État. »
« 4° L’article L. 6331‑51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « cinq premiers » , les mots : « conformément aux dispositions prévues à l’article L. 133‑6 du code de la sécurité sociale » sont supprimés et les mots : « février de l’année qui suit celle » sont remplacés par les mots : « décembre de l’année » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « par l’État, » sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au a de l’article 1601 du code général des impôts, » ;
« 5° Les articles L 6331‑54 et L. 6331‑54‑1 du code du travail sont abrogés.
II. – Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 900‑2 du code du travail une contribution prévue à l’article L. 6331‑48 du code du travail ».
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1°L’article 1601 est ainsi modifié :
« a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 minoré de la valeur du second sous-plafond mentionné au présent article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article xxx de la loi n° xxx du xxx relative aux nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actifs applicable pour l’année 2017.
« b) Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;
« c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« d) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et le droit additionnel figurant au c » sont supprimés.
« 2° Les articles 1601 B et 1609 quatervicies B du code général des impôts sont abrogés.
IV. – Le présent article s’applique à la contribution à la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
L’organisation actuelle du recouvrement de la contribution à la formation professionnelle, peu lisible pour les redevables du fait de l’existence de deux circuits de recouvrement différents (organismes de sécurité sociale et services des impôts) est également en pratique génératrice de dysfonctionnements, certaines professions devant s’immatriculer à la fois au répertoire des métiers pour leur activité artisanale et au registre du commerce et des sociétés, ce qui peut occasionner des doubles appels pour le paiement de cette contribution, notamment pour les populations exerçant des métiers de bouche.
Afin d’améliorer la lisibilité du recouvrement pour les redevables et faire cesser la pratique de double appel pour les populations précitées, pratique trouvant son origine dans la dualité des organismes recouvreurs en fonction de la catégorie professionnelle d’appartenance, il est proposé d’unifier le recouvrement de cette contribution au sein d’un seul organisme.
Il est ainsi proposé de transférer à compter de 2018 le recouvrement de la contribution des artisans inscrits au répertoire des métiers actuellement confié aux centres des impôts, aux organismes de recouvrement du régime général, les Urssaf, qui effectuent d’ores et déjà cette mission pour les membres des professions libérales, pour les professions commerciales ainsi que pour l’ensemble de la population des micro-entrepreneurs.
Le recouvrement étant effectué par l’URSSAF en année N+1 et le recouvrement effectué par les services des impôts en décembre de l’année N, il est proposé de faire converger les dates de recouvrement de la contribution en décembre de l’année pour laquelle la contribution est due. Ainsi la CFP de tous les travailleurs indépendants due au titre de l’année 2018 sera recouvrée par les URSSAF en décembre 2018 (et non plus, pour les commerçants et professions libérales, en février 2019).
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