Déposé le 3 mai 2016 par : Mme Troallic, Mme Bruneau, M. Travert, M. Bouillon, M. Hammadi, Mme Marcel, M. Laurent Baumel, M. Aylagas, Mme Récalde, M. Léonard, M. Roig.
Après la référence :
« L. 2232‑10 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :
« , exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi et valide les accords d'entreprises. ».
Le projet de loi permet une grande flexibilité pour les entreprises en matière de temps de travail et de rémunération. L'accord de branche ne s'appliquera donc plus que lorsqu'il n'y a pas d'accord d'entreprise.
Cette primauté donnée à l'accord d'entreprise rendra plus difficile la négociation sociale sectorielle, qui se fait au niveau des branches. Le « principe de faveur » issu des lois Auroux selon lequel lorsque la loi, la convention collective et l'accord d'entreprise divergent, c'est la disposition la plus favorable au salarié qui s'applique, se verrait ainsi définitivement enterré au profit d'un principe de proximité.
Le risque de distorsion de concurrence et de dumping social qui en découle inquiète à raison les PME/TPE et les syndicats. Ces derniers craignent notamment que les grandes entreprises pourraient négocier un coût du travail minoré par rapport aux petites et moyennes entreprises.
Par ailleurs, le principe de concurrence sociale se caractérisant comme étant une pratique d'une entreprise tirant parti des différences dans les pratiques et/ou législations sociales de différents pays pour être plus compétitive. De l'aveu même des représentants patronaux, il y a un risque évident d'abus.
Ainsi, le présent amendement, à défaut de revenir sur l'architecture du projet de loi, vise à encadrer les accords d'entreprises par les commissions paritaires d'interprétation des branches afin que ceux-ci ne constituent pas une pratique de concurrence sociale déloyale entre les entreprises d'un même secteur.
Si il peut être considéré comme normal, qu'une entreprise désireuse de maximiser ses bénéfices cherche constamment à accroître sa rentabilité et à réduire ses coûts, le dumping social est en revanche une pratique impliquant l'exportation de biens depuis un pays aux normes de travail souples ou mal appliquées, dans laquelle les coûts de l'exportateur sont artificiellement inférieurs à ceux de ses concurrents de pays aux normes plus strictes, ce qui constitue un avantage injuste dans les échanges internationaux et, au niveau de l'Union Européenne, une entrave à la concurrence libre et non faussée.
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