Déposé le 2 mai 2016 par : M. Sirugue.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. – Les dispositions prévues aux 2° et 4° du I et au 3° du II de l'article L. 3121‑62 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi ne prévalent pas sur les conventions ou accords de branche ou accords d'entreprise ou d'établissement autorisant la conclusion de conventions de forfait annuel en heures ou en jours et conclus avant la publication de la présente loi. »
Cet amendement vise à sécuriser les accords collectifs instaurant un forfait annuel en heures ou en jours conclus avant la publication de la loi au regard de nouvelles clauses techniques rendues obligatoires par la loi (période de référence du forfait, conditions de prise en compte des arrivées, départs ou absences en cours de période) et au regard de la nouvelle obligation relative à la déconnexion. Les accords d'ores et déjà conclus continueront de produire leurs effets en permettant la poursuite des conventions individuelles de forfaits déjà conclues et la conclusion de nouvelles conventions individuelles. Ces nouvelles clauses techniques ne s'imposeront dès lors que pour les accords collectifs qui seront conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
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