Amendement N° 4701 rectifié (Adopté)

Déposé le 4 mai 2016 par : le Gouvernement.

I. – Il est rétabli, au sein du chapitre III du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, un article L. 243‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 243‑1. – I. – Les personnes handicapées, nécessitant un accompagnement médico-social pour s'insérer durablement dans le marché du travail, en particulier, les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné aua du 5° du I de l'article L. 312‑1 et ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail peuvent bénéficier de l'appui d'un dispositif d'emploi accompagné spécifique, après évaluation de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146‑8 ou au titre du sixième alinéa de l'article L. 146‑3 et en complément de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146‑9 et le cas échéant en lien avec le service public de l'emploi.
«  Dans ce cas cette commission désigne, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux, un dispositif d'emploi accompagné.
«  L'emploi accompagné est un dispositif d'appui pour les personnes en situation de handicap en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi qu'un appui et un accompagnement de l'employeur.
«  La personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné spécifique conclut une convention de gestion avec au moins une personne morale gestionnaire d'un établissement ou service mentionné au 5° ou 7° du I de l'article L. 312‑1, ainsi qu'avec l'un des organismes désignés aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1 du code du travail. Cette convention précise les apports de chacune des parties.
«  Une convention individuelle d'accompagnement conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné spécifique, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d'accompagnement du travailleur handicapé, notamment sur son lieu de travail ainsi que les modalités de soutien à l'employeur.

II. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213‑2‑1 :

«  Art. L. 5213‑2‑1. – Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213‑2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné qui est un dispositif d'appui pour les personnes en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi qu'un appui et un accompagnement de l'employeur.
«  Ce dispositif peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci est en emploi, par l'employeur.
«  Il est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles en complément d'une décision d'orientation, notamment dans les conditions fixées par l'article L. 243‑1 du même code et sur prescription des organismes désignés aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1 du présent code.
«  Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complémentarité des services, aides et prestations existants.
«  Un décret précise les modalités de mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné, de contractualisation notamment entre le salarié, l'employeur et le prestataire chargé du dispositif mentionné au premier alinéa et les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre. »

III. – Un décret précise notamment les conditions dans lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné ou le cas échéant la personne morale gestionnaire d'un établissement ou service conclut une convention de financement ou un avenant au contrat mentionné à l'article L. 313‑11 du code de l'action sociale et des familles avec le directeur de l'agence régionale de santé.

IV. – Le modèle de ces conventions est fixé par arrêté des ministres en charge des affaires sociales et de l'emploi.

Exposé sommaire :

L'emploi accompagné est un dispositif d'appui pour les personnes en situation de handicap en vue de leur permettre d'obtenir et de garder un emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié ainsi qu'un appui et un accompagnement de l'employeur.

Le développement de l'emploi accompagné constitue donc un enjeu majeur pour l'insertion durable des personnes handicapées dans le milieu de travail ordinaire, et notamment des personnes handicapées psychiques. Or, contrairement à ce qui existe dans plusieurs pays européens, l'emploi accompagné ne dispose pas, en France, d'une base légale alors que les besoins et attentes des personnes handicapées évoluent.

Le présent amendement propose que toute solution d'emploi accompagné soit mis en œuvre par une même personne ou un même service de façon à s'adapter à la problématique de la personne et au contexte de l'entreprise.

Ce service d'emploi accompagné peut être porté par une personne morale qui conventionne avec au moins un établissement médico-social d'une part, et avec le service public de l'emploi d'autre part ; l'objet de la convention est de préciser notamment les apports de l'établissement ou service médico-social (en particulier les ESAT) et du service public de l'emploi au dispositif d'emploi accompagné.

Un cahier des charges fixé par décret précisera les personnes morales susceptibles de porter ce type de dispositif ainsi que les modalités concrètes et la méthodologie de mise en œuvre de l'emploi accompagné. Ce décret détermine également les conditions de conventionnement avec l'agence régionale de santé et énumère les financements facultatifs.

Le gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné ou, à défaut, un établissement ou service médico-social auquel ce dispositif est adossé, pourra conclure une convention ou un avenant à son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé pour bénéficier des financements qui seront assurés, pour ce qui le concerne, par l'État.

Ainsi, la présente disposition permet aux personnes bénéficiant d'une orientation en milieu ordinaire de travail prononcée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en particulier aux travailleurs en ESAT ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail, de bénéficier d'un accompagnement adapté.

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