Amendement N° 4762 (Adopté)

(1 amendement identique : 4478 )

Déposé le 5 mai 2016 par : Mme Laclais, Mme Got, Mme Battistel, Mme Iborra, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, M. Ballay, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, M. Ferrand, M. Gauquelin, M. Gille, Mme Huillier, M. Hutin, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Le Roy, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Par dérogation à l'article L. 3123‑33 du code du travail et à titre expérimental, pour les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 est particulièrement développé, déterminées par arrêté du ministre chargé du travail, les emplois à caractère saisonnier peuvent donner lieu jusqu'au 31 décembre 2019 à la conclusion d'un contrat de travail intermittent en l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement ou en l'absence d'accord de branche, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel et est lissée sur l'année. Les articles L. 3123‑34, L. 3123‑35 et L. 3123‑37 du même code sont applicables.

L'expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluri-activité des salariés concernés, afin de leur garantir une activité indépendante ou salariée avec plusieurs employeurs sur une année entière en associant les partenaires intéressés au plan territorial.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 1er mars 2020.

La même dérogation est accordée aux entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13.

Exposé sommaire :

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminé qui s'adresse aux salariés qui occupent un « emploi permanent qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » et donc, notamment, un emploi saisonnier.

Grâce à ce contrat, les saisonniers ont l'assurance de retrouver chaque année le même le poste qui fait l'objet du contrat et bénéficient dans l'entreprise des mêmes droits que les salariés à temps plein. Le contrat est particulièrement avantageux si le saisonnier parvient à cumuler deux contrats intermittents pour la saison d'été et d'hiver. Pourtant, cette forme contractuelle n'a pas rencontré le succès attendu puisque, chaque année, il semble que peu de contrats de travail intermittent soient conclus en France.

Le rapport de F. Nogué « Le tourisme, « filière d'avenir ». Développer l'emploi dans le tourisme » paru en 2013, a identifié la condition d'existence d'un accord de branche ou d'entreprise ou d'établissement comme un obstacle important au recours du CDII. En effet, sur l'ensemble des branches professionnelles, seules une vingtaine ont actuellement prévu ce contrat. En l'absence d'accord de branche, la plupart des entreprises qui souhaiteraient y avoir recours se trouvent quant à elle dans l'impossibilité de conclure un accord d'entreprise en raison de leur petite taille car il s'agit souvent de PME et de TPE.

Afin d'encourager le recours aux contrats de travail intermittent, cet amendement permet l'expérimentation du recours au contrat de travail intermittent en l'absence d'accord de branche ou d'entreprise, dès lors qu'il s'agit de pourvoir des emplois saisonniers.

Il permet de rechercher la sécurisation de la pluri-activité des salariés par un accord territorial organisant cette pluriactivité.

A l'issue de cette expérimentation le gouvernement rendra un rapport au Parlement au terme duquel pourra être décidé la pérennisation ou non de ce dispositif.

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