Déposé le 3 mai 2016 par : M. Sirugue.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Les articles L. 2142‑1‑3, L. 2143‑13, L. 2143‑15, L. 2315‑1, L. 2325‑6, L. 2326‑6, L. 2393‑3 et L. 4614‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121‑56, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État. »
Le code du travail prévoit que les représentants du personnel bénéficient, pour l'exercice de leur mandat, d'un certain nombre d'heures de délégation. Ce nombre varie selon le mandat et la taille de l'entreprise. Ces heures sont assimilées à du temps de travail effectif et viennent donc en déduction des heures de travail dont est redevable le salarié envers son employeur.
Lorsqu'il a créé le forfait en jours en 2000, le législateur n'a pas prévu de mécanisme de transposition des heures de délégation en jours de travail. Or le décompte en heures de travail du temps consacré à l'exercice du mandat n'est pas adapté au cas des salariés au forfait en jours puisque leur temps de travail est décompté en jours et non en heures.
Dans les faits, il arrive que des salariés au forfait en jours titulaires d'un mandat renoncent à faire valoir leur droit à des heures de délégation, et acceptent de ce fait que le temps consacré à l'exercice de leur mandat s'ajoute à leur charge habituelle de travail, sans aucune décharge. Or il ne saurait y avoir rupture d'égalité entre salarié titulaires d'un mandat de représentant du personnel, selon le régime de décompte du temps de travail dont ils relèvent.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement met en place un mécanisme de transposition des heures de délégation en demi-journées de travail. Le projet de loi prévoit ainsi que quatre heures de délégation correspondent à une demi-journée de travail. Le reliquat sera le cas échéant utilisé dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.
Il s'agit là d'un mécanisme supplétif qui s'appliquera à défaut de disposition spécifique dans un accord collectif (de branche, d'entreprise ou d'établissement).
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