Déposé le 1er mai 2016 par : M. Richard.
Après le mot :
« Toutefois, »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 19 :
« lorsque des salariés n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement que ces salariés consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par leur employeur constitue du temps de travail. »
La cour de Justice de l'Union Européenne dans l'arrêt dans l'affaire C-266/14(Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) / Tyco Integrated Security SL et Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA) a estimé que, si un travailleur qui n'a pas de lieu de travail fixe exerce ses fonctions au cours du déplacement qu'il effectue vers ou depuis un client, ce salarié doit également être considéré comme étant au travail durant le trajet. En effet, dès lors que les déplacements sont consubstantiels à sa qualité de salarié, le lieu de travail de celui-ci ne peut pas être réduit aux lieux de son intervention physique chez les clients de l'employeur.
Cette situation particulière est également celle de nombreux travailleurs à domicile. L'amendement présent vise à rendre possible, dans le calcul du temps de travail effectif, le temps de trajet. Cet amendement ne s'oppose pas à la directive 2003/88/CE révisée relative au temps de travail.
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