Amendement N° 4831 (Tombe)

Déposé le 2 mai 2016 par : M. Richard.

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Rédiger ainsi l'alinéa 38 :

«  La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quatre semaines à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. ».

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance (article L3121‑8 du Code du Travail).

Le projet de loi prévoit de renvoyer à un décret les modalités d'information et les délais de prévenance. La loi indiquerait simplement, sans plus de détails, que ces délais doivent être « raisonnables » (alinéa 38).

En outre, s'agissant de dispositions supplétives, il convient que les délais de prévenance soient réhaussés par rapport au droit existant. En l'absence d'accord collectif fixant les règles des astreintes, un délai de quatre semaines hors circonstances exceptionnelles paraît tout à fait raisonnable et incite l'employeur à la négociation.

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