Déposé le 2 mai 2016 par : Mme Bouziane-Laroussi.
Substituer aux alinéas 73 à 75 les quatre alinéas suivants :
« 1° En l'absence d'accord ;
« 2° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail ;
« 3° Dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé pour des motifs déterminés par décret ;
« 4° Après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. »
Si la durée maximale de travail reste de 10 heures, les conditions de dépassement sont modifiées par le présent article. Le dépassement pourra être autorisé soit par accord tel que prévu à l'article L. 3121‑18, soit par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret et non plus par l'inspection du travail.
L'autorité administrative ne répondant pas aux garanties d'indépendance de l'inspection du travail, le présent amendement propose d'imposer l'accord de l'inspecteur du travail dans les cas de surcroît temporaire d'activité, et après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
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