Déposé le 30 avril 2016 par : M. Kemel, M. Bays, Mme Bourguignon, M. Capet, M. Cottel, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Janquin, M. Lefait, Mme Maquet.
L'article L. 232‑12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun dividende ne peut être distribué lorsque la société a procédé à des licenciements économiques au cours de l’exercice comptable servant de référence au calcul des bénéfices et, ce, pour une durée de trois ans à compter de la fin de l’exercice concerné. »
Cet amendement vise à interdire le versement de dividendes aux actionnaires dont la société aurait procédé à des licenciements économiques afin de prévenir les licenciements dits boursiers. C’est là un gage de solidarité entre les actionnaires et les salariés de l’entreprise qui vise également à protéger ces derniers.
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