Amendement N° 4908 (Tombe)

Déposé le 4 mai 2016 par : Mme Bouziane-Laroussi.

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Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :

«  Dans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, l'étendue, le délai ou le coût de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la réunion au cours de laquelle la délibération de désignation de l'expert a été votée.
«  Lorsque la désignation de l'expert est prise en application de l'article L. 4614‐12‑1, le juge statue dans les dix jours suivant sa saisine, en première instance, en appel et devant la Cour de cassation. Les délais pour interjeter appel et former un pourvoi en cassation sont fixés à huit jours. À défaut de décision rendue à l'issue de ces délais, la désignation de l'expert est réputée admise par le juge. Les travaux réalisés par l'expert antérieurement à l'annulation de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont, le cas échéant, à la charge de l'employeur.
«  Lorsque la désignation de l'expert est prise en application de l'article L. 4614‐12‑2, la saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination visée à l'article L. 4616‑1, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 4612‑8, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit notifiée aux parties. »

Exposé sommaire :

Cet article modifie les règles relatives au recours à l'expert du CHSCT en cas de projet important ou de risque grave, à la suite de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 novembre 2015.

Or, la rédaction proposée ne répond pas à l'exigence de conciliation pointée par le Conseil constitutionnel en ce qu'elle fait primer les droits de l'employeur sur ceux des salariés et de leurs experts de manière non proportionnée.

En effet, jusqu'à présent, lorsque l'employeur conteste une expertise, la saisine du juge n'a pas d'effet suspensif et l'expert peut exécuter sa mission. En cas de projet important, la contestation de l'expertise n'a pas pour effet automatique de suspendre la procédure d'information et consultation et la mise en oeuvre du projet. Ainsi, notamment en cas de risque grave, l'expert effectue son travail même si l'employeur conteste sa désignation, afin que les délais de la procédure judiciaire ne privent pas les salariés de leur droit à la santé. Plus globalement, le projet de loi ne permet pas d'éviter les possibles stratégies dilatoires de certains employeurs.

Enfin, le projet de loi prévoit que le comité d'entreprise puisse prendre en charge les frais de l'expert désigné par le CHSCT. Une telle disposition tend à renforcer la confusion entre les instances représentatives du personnel, et mettre en difficulté le budget du comité d'entreprise déjà extrêmement limité, alors que son utilisation devient de plus en plus contrainte sans pour autant que le taux de ce budget ne soit augmenté. Il est évident que de telles dispositions créent de grandes inégalités entre représentants du personnel selon la masse salariale de l'entreprise à laquelle ils appartiennent : les CHSCT associés à certains comités d'entreprise pourraient ainsi multiplier les expertises là où d'autres ne pourraient pas en bénéficier du tout.

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