Déposé le 3 mai 2016 par : M. Robiliard.
L'article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce cas, les accords peuvent définir des garanties s'appliquant à un coût identique pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ
d'application et l'ensemble des salariés concernés et, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article, organiser la couverture des risques :
« 1° En recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370‑1 du code des assurances, auxquels les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord ont la faculté d'adhérer, et proposant un contrat de référence pour le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
« 2° En codésignant plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou institutions mentionnées à l'article L. 370‑1 du code des assurances, auxquels les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord ont l'obligation d'adhérer à l'exception de celles qui ont conclu un accord collectif antérieur de même objet, et proposant un ou plusieurs contrats de référence permettant d'assurer une mutualisation des risques décès, incapacité, invalidité ou inaptitude. » ;
« 2° Au troisième alinéa du I, après le mot : « institutions », sont insérés les mots : « recommandés ou codésignés » ;
« 3° Au premier alinéa du II, après le mot : « recommandations » sont insérés les mots : « ou la codésignation » ;
« 4° À la première phrase du III, après le mot : « recommandations », sont insérés les mots : « ou la codésignation » ;
« 5° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que tout ou partie des opérations réalisées pour la mise en oeuvre de ces accords sont confiées à une personne morale constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives dans leur champ d'application. »
Le présent amendement vise à satisfaire le exigences de la décision du Conseil constitutionnel du13 juin 2013 de sorte à faciliter et parfois permettre la protection sociale des salariés des PME.
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