Déposé le 30 avril 2016 par : Mme Bouziane-Laroussi.
Substituer aux alinéas 68 et 69 l’alinéa suivant :
« Art. L. 4624‑7. – En cas de contestation du salarié ou de l’employeur portant sur les éléments de nature médicale justifiant l’avis et les indications ou les propositions, émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624‑2 à L. 4624‑4, l’employeur ou le salarié peut saisir l’inspecteur du travail qui prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. »
L’article 44 prévoit de transférer le contentieux au Conseil de Prud’hommes, en la forme de référés, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Il existe un risque de voir se mettre en place une procédure couteuse du fait de la saisine du tribunal mais également de la charge que représentera l’expert judiciaire dont le coût sera à la charge des parties. Cela peut avoir un effet dissuasif sur le salarié comme sur l’employeur.
Il est préférable de maintenir la gratuité de l’expertise et la spécialité de la médecine du travail.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.