Déposé le 4 mai 2016 par : M. Sirugue.
I. – Après la référence :
« L. 1235‑3 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« et au cinquième alinéa de l'article L. 1235‑5 du code du travail. Ces provisions ne peuvent excéder la masse salariale mensuelle de l'entreprise et, en tout état de cause, 50 000 euros ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement plafonne à 50 000 euros le montant pouvant être provisionné par les entreprises de moins de 50 salariés pour faire face à d'éventuelles indemnités dues en cas de licenciement survenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse.
En effet, le montant de la provision actuellement prévu par l'article 29 bis, uniquement lié à la masse salariale, couvre tout juste le montant des indemnités auquel pourrait faire face une entreprise de quelques salariés. Il est en revanche vraisemblablement excessif pour une entreprise de 49 salariés. Cet amendement permet donc de remédier à cette inégalité liée à la taille de l'entreprise.
Cet amendement corrige par ailleurs un oubli de référence en visant l'article L. 1235‑5 du code du travail, afin que la provision puisse être utilisée pour payer les indemnités versées aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou exerçant dans une entreprise de moins de onze salariés.
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