Déposé le 4 mai 2016 par : Mme Berger, Mme Rabault, M. Alexis Bachelay, M. Galut, M. Premat, Mme Rabin, Mme Zanetti, Mme Karine Daniel, Mme Le Dissez, Mme Alaux, M. Bleunven, Mme Romagnan, M. Bricout, Mme Martinel, M. Cottel, M. Léonard, Mme Récalde, M. Roig, M. Germain.
Substituer aux alinéas 8 à 11 les deux alinéas suivants :
« a) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de moins de trois cents salariés ;
« b) Six trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; ».
Pour caractériser les difficultés par référence à la taille des entreprises, le présent amendement opte pour une référence à une baisse d'activité sur un exercice d'un an pour les structures de moins de 300 salariés et d'un an et demi pour celle franchissant ce seuil.
C'est ainsi se référer à la réalité de la gestion des PME, produisant différents documents comptables à échéance annuelle.
Le présent amendement clarifie et simplifie également l'option pour cette référence unique à la taille unique des entreprises. Le seuil des 300 salariés demeure pertinent pour ce choix unique, s'il faut en faire un, car il commande certaines obligations de projection pour les entreprises, notamment d'un point de vue social. Ainsi, les acteurs concernés doivent en particulier se doter d'un bilan social (L. 2323‑68 du Code du travail) et initier la négociation avec leurs partenaires sociaux (article L. 2242‑13 du Code du travail) d'une accord pour la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP, successeur de la GEPC depuis la loi du 17 août 2015 dite « Rebsamen »).
Il est ainsi pertinent à notre sens de s'en tenir à ce seuil déterminant quant aux obligations légales stratégiques que doivent observer les acteurs économiques.
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