Déposé le 4 mai 2016 par : Mme Berger, Mme Rabault, M. Alexis Bachelay, M. Galut, Mme Rabin, M. Premat, Mme Karine Daniel, Mme Zanetti, Mme Dombre Coste, Mme Le Dissez, Mme Alaux, M. Bleunven, M. Bricout, M. Cottel, M. Pajon, M. Léonard, Mme Martinel, Mme Récalde, M. Roig, Mme Romagnan, M. Ménard, M. Germain.
I. – Après la première occurrence du mot :
« groupe »
supprimer la fin de l'alinéa 16.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Si l'entreprise appartient à l'un des groupes visés aux articles L. 2331‑1 et suivants et L. 2341‑1 et suivants du code du travail, les difficultés économiques, mutations technologiques ou la nécessité d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité sont appréciées en particulier au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises implantées sur les territoire internationaux, européens ou national du groupe auquel elle appartient. »
Le droit du travail français intègre les notions de groupe, afin notamment de faciliter à ces échelons des consultations des institutions représentatives du personnels. C'est spécialement le cas des articles L. 2341‑1 et suivants du Code du travail, qui organisent le comité de groupe pour les entreprises de dimension européenne/communautaire (textes transposant la directive 2009/38/CE du 6 mai 2009).
Le présent amendement vient compléter le projet de loi sur l'échelon à considérer pour circonscrire le périmètre d'appréciation du motif économique. Notre proposition permet d'explicitement décloisonner le cadre de l'appréciation : on écarte le risque d'une logique strictement franco-française, assurant ainsi la continuité en droit du travail aux pratiques d'ingénierie sociétale structurant l'organisation des entreprises multinationales.
Les « entreprises communautaires » - plus de 1000 salariés et au moins un établissement hors de France de 150 salariés - devront ainsi intégrer cette dimension européenne dans l'ensemble de leur politique sociale et économique.
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