Déposé le 2 mai 2016 par : Mme Berger, Mme Rabault, M. Muet, Mme Karine Daniel, M. Alexis Bachelay, Mme Rabin, M. Galut, M. Premat, M. Arnaud Leroy, Mme Zanetti, M. Hamon, Mme Le Dissez, Mme Alaux, M. Bricout, Mme Romagnan, M. Cottel, M. Léonard, Mme Récalde, Mme Martinel, M. Kemel, M. Roig, M. Bleunven, M. Pajon, M. Ferrand, M. Germain.
I. – À l'alinéa 135 substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« quatre ».
II. – Après la deuxième occurrence du mot :
« de »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 152 :
« quatre semaines, selon des conditions fixées par décret. »
Le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s propose l'extension de la période de référence, base de calcul pour déterminer ce qui relève ou non des heures supplémentaires.
Le présent amendement propose la modification des termes du projet de loi pour revenir au droit positif actuel, pour ce qui est de la définition unilatérale de l'extension maximale de la période de référence à 4 semaines (Article D3122‑7‑1 du Code du travail).
Les différentes incitations à la vitalisation de la négociation collective mise en place depuis 2012 doivent permettre la conclusion de conventions collectives, qui selon le droit positif actuel permette de négocier une telle amplitude de modification de la période de référence et le lissage du temps de travail.
Dès lors, le présent amendement propose de limiter à quatre semaines l'extension de la période de référence réalisée par décision unilatérale de l'employeur, contre neuf dans le projet de loi.
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