Déposé le 3 mai 2016 par : Mme Berger, M. Premat, Mme Zanetti, Mme Rabin, Mme Rabault, M. Sebaoun, Mme Karine Daniel, M. Guillaume Bachelay, M. Galut, M. Gille, Mme Alaux, M. Bleunven, M. Bricout, M. Cottel, M. Léonard, Mme Martinel, Mme Récalde, M. Roig, M. Germain.
Après l'article L. 2141‑3 du code du travail, est inséré un article L. 2141‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑3‑1. – Chaque salarié peut faire une déclaration d'intérêt auprès des organisations syndicales régulièrement constituées.
« L'employeur délivre annuellement à chaque salarié une information sur la liberté syndicale telle que développée au présent chapitre et lui remet notamment les éléments sur la syndicalisation dans l'entreprise.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Le projet de loi visant à instituer des nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs entreprend de donner plus de responsabilités aux partenaires sociaux et renforce pour ce faire l'action des syndicats de salariés.
Le présent amendement décline la liberté d'adhésion syndicale en contribuant à mettre en capacité le salarié de simplement entrer en relation avec une organisation syndicale. Sans formellement évoquer l'adhésion, il convient de constituer d'autres étapes intermédiaires entre être non syndiqué et l'être, comme les pays nordiques l'ont développé avec le mécanisme de l'affiliation syndicale.
Le dispositif de l'amendement peut contribuer à cela, en s'appuyant sur une obligation d'information à la charge de l'employeur, afin que ce dernier alimente en ce sens la revitalisation de vie sociale. L'amélioration nécessaire de la syndicalisation des salariés français passe par une plus grande mobilisation de l'ensemble des acteurs.
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