Déposé le 5 mai 2016 par : Mme Berger, M. Premat, M. Yves Daniel, Mme Karine Daniel, M. Arnaud Leroy, Mme Zanetti, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Alexis Bachelay, M. Galut, M. Lesterlin.
L'article L. 6222‑29 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le pourcentage du salaire minimum de croissance indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 33 %. »
Le salaire minimal que peut percevoir un apprenti est à ce jour de 25 % du SMIC pour les apprentis de moins de 18 ans en première année d'apprentissage. Cette proportion du SMIC équivaut aujourd'hui à 366,65 euros mensuels, soit 158,03 euros de moins que le RSA pour une personne seule, qui est à ce jour 524,68 euros.
Les seuils minimaux de rémunération des apprentis dépendent en effet de deux variables : l'âge de l'apprenti (moins de 18 ans, de 18 à 20 ans et 21 et plus) et de son année de formation (1re, 2e et 3e année)
Le présent amendement propose de garantir un niveau de revenu décent à tous les apprentis en fixant à 33 %1/3 du SMIC leur rémunération minimale, soit 488,81 euros. Cette revalorisation n'impactera que la tranche marginale, à savoir les apprentis de première année de moins de 18 ans et participera d'une revalorisation de l'apprentissage par une meilleure attractivité salariale pour les plus jeunes hésitant à s'engager dans cette voie.
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