Déposé le 4 mai 2016 par : Mme Orphé, M. Letchimy, M. Aboubacar, Mme Florence Delaunay, Mme Alaux, Mme Berthelot, Mme Chapdelaine, M. Germain, Mme Le Houerou, M. Lesage, Mme Louis-Carabin, M. Lurel, M. Naillet, M. Premat, M. Said, M. Vlody.
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contrats de travail aidés visés au chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail ne peuvent être conclus par les collectivités territoriales et leurs établissements publics qu'avec des personnes qui leur sont préalablement proposées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1 du code du travail.
Compte tenu de l'importance que revêtent les différents systèmes de contrats de travail aidés pour la solution des graves problèmes d'emploi que connaissent tous les départements d'outre-mer, il est nécessaire de garantir la plus totale transparence dans les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs par les collectivités publiques.
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