Amendement N° 4977 (Adopté)

Déposé le 3 mai 2016 par : Mme Orphé, M. Naillet, Mme Berthelot, M. Vlody, M. Lurel, M. Aboubacar, M. Said, Mme Louis-Carabin, M. Premat, Mme Florence Delaunay, Mme Chapdelaine, M. Lesage, Mme Le Houerou, M. Germain, Mme Alaux, Mme Iborra, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, M. Ballay, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, M. Ferrand, M. Gauquelin, M. Gille, Mme Huillier, M. Hutin, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Roy, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Olive, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Touraine.

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I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 2222‑1 est ainsi rédigé :

«  Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois suivant leur date d'entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilités à négocier dans ces territoires pour conclure des accords dans le même champ s'ils le souhaitent.

2° L'article L. 2622‑2 est ainsi rédigé :

«  Art. 2622‑2. – Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national s'applique à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des modalités d'adaptation à la situation particulière de ces territoires peuvent être prévues par accord collectif. Cet accord est conclu dans le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L 2222‑1 ou postérieurement à ce délai.
«  Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national exclut une application à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, des accords collectifs dont le champ d'application est limité à l'un de ces territoires peuvent être conclus, le cas échéant en reprenant les stipulations de l'accord applicable à la métropole.

II. – Le troisième alinéa de l'article L. 2222‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er avril 2017 pour les conventions et accords conclus après cette date à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2018 à Mayotte.

III. – L'application à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon des conventions et accords conclus avant la date mentionnée au II est réexaminée à l'occasion de la négociation de leurs avenants, qui peuvent décider de leur application pour tout ou partie à ces territoires.

IV. – Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs habilitées à négocier Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon engagent, dans chacun de ces territoires, des négociations permettant d'améliorer la couverture conventionnelle en Outre-Mer, le cas échéant en reprenant ou en adaptant des stipulations des conventions collectives nationales existantes dans les conditions prévues à l'article L. 2622‑2 du code du travail.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à assurer une couverture conventionnelle des départements et collectivités d'outre-mer soumis au code du travail en inversant le principe posé par l'article 16 de la loi n° 94‑638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, dite « Loi Perben ». Toutefois, ce principe ne peut être renversé que pour l'avenir afin de ne pas porter atteinte au principe de liberté contractuelle des partenaires sociaux.

Le présent amendement prévoit la mise en œuvre de ce principe au 1er avril 2017, soit un délai prévisionnel de plus de six mois après la promulgation de la loi. Ce délai raisonnable sera de nature à préparer sereinement les partenaires sociaux à la mise en œuvre de la réforme.

Néanmoins, pour veiller à ce que les conventions collectives en vigueur soient réexaminées, l'amendement prévoit qu'une négociation sera engagée dans chaque territoire d'Outre-Mer dans les douze mois suivant la promulgation de la loi. Dans ce cadre, les partenaires sociaux au niveau local pourront décider de reprendre, le cas échéant en les adaptant, les stipulations des accords nationaux.

L'amendement précise que les partenaires sociaux pourront toujours, même après ce délai étudier les modalités d'adaptation des conventions et accords collectifs dont le champ d'application est national dans ces collectivités soumises au code du travail.

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