Déposé le 30 avril 2016 par : le Gouvernement.
Le titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« De la déontologie des agents du système d’inspection du travail
« Art. L. 8124‑1. – Un code de déontologie du service public de l’inspection du travail, établi par décret en Conseil d’État, fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des prérogatives et garanties qui leurs sont accordées pour l’exercice de leurs missions telles qu’elles sont notamment définies par les conventions n° 81 et n° 129 de l’Organisation internationale du travail sur l’inspection du travail et par les dispositions du livre Ier de la huitième partie du code du travail ».
Il existe aujourd’hui un guide des principes de déontologie de l’inspection du travail à usage interne des membres du système d’inspection du travail. Cependant depuis sa parution en 2010 de nouvelles questions ont émergé.
En outre, le récent rapport de la Cour des comptes concernant l’inspection du travail (Rapport public annuel 2016 – février 2016) préconise l’édiction d’un code de déontologie.
L’objet du présent amendement est de créer ce code de déontologie, et de confier à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer le contenu de ce code de déontologie dans le cadre de la loi et des conventions internationales de l’Organisation Internationale du Travail n° 81 et n°129.
Il permettra de définir :
- pour les agents de contrôle, les modalités d’exercice de leurs prérogatives pour la mise en œuvre de la politique du travail ;
- pour les contrôlés, le bénéfice des garanties fixées par la loi lors d’intervention des agents du système d’inspection du travail
Il s’agit ainsi de consolider la réforme de l’inspection du travail qui est effective depuis janvier 2015, et d’assurer le respect des droits fondamentaux des parties en relations avec l’inspection du travail.
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