Déposé le 7 mai 2016 par : le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L.5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'État dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. »
Cet amendement vise à préciser qui porte la charge de la mise en œuvre du droit à l'accompagnement et à assurer une adéquation de cette prise en charge en fonction des besoins locaux.
Avant la recodification de 2007, l'article 13 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, établissait un lien explicite entre le droit à l'accompagnement et la mise en œuvre par les missions locales : «l'accompagnement destiné aux bénéficiaires du droit mentionné à l'article L. 322-4-17-1 est mis en œuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales mentionnées à l'art...; »Avec les travaux de recodification du code du travail, l'article « de liaison » a été transféré en R. 5131-4 qui confie aux missions locales la mise en œuvre du droit à l'accompagnement posé par l'article L. 5131-3 ; l'article R.5131-10 établit le lien avec le Contrat d'Insertion dans la Vie Sociale.
A ce stade, le portage du parcours d'accompagnement et de la garantie jeunes n'est pas précisé. Cet amendement, propose d'indiquer expressément que les missions locales ont vocation, à titre principal, à porter la mise en œuvre de ce droit dans le cadre de leur mission de service public.
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