Déposé le 10 mai 2016 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :
« Ibis. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après le chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Risques d'exposition à l'amiante : repérages avant travaux.
« Art. L. 4413‑1. – En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition à l'amiante des travailleurs. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération.
« Les conditions d'application, ou d'exemption selon la nature de l'opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 4741‑9, après la référence : « L. 4411‑6 », est insérée la référence : « , L. 4413‑1 ».
« 3° Le titre V du livre VII est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux.
« Art. L. 4754‑1. – Le fait pour le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues par l'article L. 4413‑1 et aux dispositions réglementaires prises pour son application, est passible d'une amende maximale de 9 000 euros. » »
Cet article vise à protéger la santé des travailleurs et l'environnement par la création, dans le code du travail, d'une obligation explicite de repérage avant travaux de l'amiante, pour l'ensemble des opérations visées à l'article R. 4412‑94 du même code (immeubles bâtis ou non bâtis, équipements et installations industriels, matériels de transport et autres articles tels que navires et aéronefs) et sécuriser les obligations générales de prévention du donneur d'ordre, renvoyant au niveau réglementaire les modalités pratiques et les dispositions normatives adaptées ainsi que les situations d'exemption (notamment pour les travaux réalisés en situation d'urgence).
Le repérage de l'amiante n'étant juridiquement pas organisé dans le code du travail, le donneur d'ordre des travaux porte actuellement la responsabilité de désigner une personne qu'il juge compétente pour effectuer les repérages découlant de son évaluation des risques, ce qui se traduit par une hétérogénéité de pratiques, source d'insécurité juridique. Ainsi, l'absence ou l'incomplétude actuelle des documents de repérage avant travaux de l'amiante et la découverte d'amiante en cours de travaux peuvent conduire à des surcoûts très importants et pénalisants pour le donneur d'ordre (travaux supplémentaires, arrêts de chantiers, décontamination de locaux pollués, retard de livraison, dommages et intérêts et frais de justice en cas d'engagement d'une procédure judiciaire…).
La création d'une obligation de repérage avant travaux permettra également de sécuriser les décisions des agents de contrôle de l'inspection du travail, qui dans le cadre de leur rôle de surveillance sont actuellement conduits à :
- exiger des repérages par le biais d'une mise en demeure relative à l'évaluation des risques, prévue à l'article L. 4721‑1 du code du travail, dès lors que l'examen du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage ou du mode opératoire, permet de déceler l'incomplétude ou l'absence de repérages adaptés à la nature et au périmètre de l'opération envisagée (travaux, encapsulage, intervention) ;
- prononcer des arrêts de travaux lorsque l'exposition des travailleurs est constatée. Les informations transmises par les agents de contrôle de l'inspection du travail montrent que plus de 25 % des décisions d'arrêt de travaux prononcées trouvent leur source dans des matériaux amiantés non détectés avant le démarrage des travaux.
Le Sénat, dans son rapport n° 668 de juillet 2014, et le Haut Conseil de la Santé Publique, dans son rapport de juin 2014, ont concomitamment relevé les faiblesses actuelles du dispositif législatif de repérage de l'amiante, qualifié de « maillon faible de la prévention ». La création d'un article L. 4413‑1, objet du présent amendement, vise à répondre aux préconisations de ces rapports. Elle avait déjà été proposée dans le cadre de la proposition de loi relative aux pouvoirs de l'inspection du travail déposée par les députés du groupe Socialiste, Républicain et Citoyen le 27 mars 2014.
Afin d'assurer l'effectivité de cette obligation, elle est assortie d'une sanction administrative et d'une sanction pénale. Le régime de l'amende administrative est celui prévu aux articles L. 4751‑1, L. 4751‑2 et L. 8115‑4 à L. 8115‑8 du code du travail. Elle ne peut être prononcée qu'après une procédure contradictoire et la prise en compte des circonstances, de la gravité du manquement, du comportement de l'auteur ainsi que de ses ressources et charges.
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