Déposé le 10 mai 2016 par : le Gouvernement.
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 344‑2‑5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Les mots : « aux articles L. 122‑2, L. 322‑4‑7 et L. 322‑4‑8 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 1221‑2 et aux articles L. 1242‑2, L. 1242‑3, L. 1251‑1, L. 5134‑20, L. 5134‑65, L. 6221‑1 et L. 6325‑1 »;
2° Après le mot : « représentant » est inséré le mot : « légal ».
Afin de développer les passerelles entre le travail protégé et l'emploi en milieu ordinaire et d'assurer la pérennisation de ces insertions, l'article L. 344‑2‑5 du CASF permet à un travailleur handicapé admis dans un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) et qui conclut un contrat de travail, de bénéficier d'une convention passée entre l'ESAT, son employeur en milieu ordinaire et éventuellement un service d'accompagnement à la vie sociale. Cette convention prévoit également les modalités de mise en œuvre du droit au retour en ESAT dont bénéficie le travailleur à l'issue de son contrat à durée déterminée ou en cas de rupture de celui-ci ou d'un contrat à durée indéterminée.
Le présent amendement vise à élargir la possibilité de conclure cette convention à l'ensemble des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, alors que jusqu'à présent cette possibilité est limitée à la seule conclusion des contrats de travail aidés au titre de la politique publique de l'emploi, en particulier le contrat initiative-emploi et le contrat d'accompagnement dans l'emploi.
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