Amendement N° 5058 (Adopté)

Déposé le 10 mai 2016 par : le Gouvernement.

I. – Après le mot : « sur », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 : « un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies par les articles L. 1233‑11 à L. 1233‑16 et L. 2254‑3 applicables au licenciement individuel pour motif économique »

II. – En conséquence, après l'alinéa 20, insérer les onze alinéas suivants :

«  Art. L. 2254‑3. – Le salarié licencié en application de l'article L. 2254‑2 bénéficie d'un parcours d'accompagnement personnalisé qui débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d'accompagnement, d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
«  L'accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi dans les conditions prévues par décret.
«  Art. L. 2254‑4. – Le bénéficiaire est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l'allocation d'assurance pendant la même période mentionnée à l'article L. 5422‑1.
«  Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l'allocation d'assurance du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422‑1.
«  Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d'une ancienneté d'au moins douze mois à la date de rupture du contrat de travail.
«  Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution de l'accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422‑1 sont définis par décret.
«  Art. L. 2254‑5. – L'employeur est tenu de proposer le bénéfice du dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254‑3 à chaque salarié dont il envisage le licenciement en application de l'article L. 2254‑2.
«  Art. L. 2254‑6. – L'employeur contribue au financement du dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254‑3 par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
«  La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422‑16, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret.
«  Art. L. 2254‑7. – Lorsque l'employeur n'a pas proposé le dispositif en application de l'article L. 2254‑3, Pôle emploi le propose au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427‑1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254‑3, sur proposition de Pôle emploi. Cette contribution finance la partie de l'allocation supérieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l'allocation d'assurance.
«  La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422‑16, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret. ».

Exposé sommaire :

L'article 11 du projet du projet de loi précise les conditions du refus du salarié de la modification de son contrat de travail dans le cadre de l'application d'un accord de préservation ou de développement de l'emploi.

Afin de sécuriser le parcours professionnel des salariés qui refuseraient l'application des accords de préservation ou de développement de l'emploi, il est proposé de mettre en place un dispositif spécifique d'accompagnement qui s'appuierait sur deux volets complémentaires :

- D'une part, un accompagnement renforcé et personnalisé qui serait assuré par Pôle emploi et dont les modalités seraient définies par décret. Le salarié pourra notamment bénéficier d'un accès facilité aux périodes de formation et de travail ;

- D'autre part, pour les bénéficiaires justifiant d'une ancienneté d'au moins douze mois, une sécurisation financière à travers le versement d'une allocation d'un montant supérieur à celui de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Le dispositif serait financé par l'employeur, à travers le versement des préavis, et par l'État qui interviendrait à la fois pour financer le coût de l'accompagnement ainsi que le complément d'allocation en sus des préavis.

La durée de l'accompagnement et de versement de cette allocation bonifiée serait alignée sur la durée de versement de l'aide au retour à l'emploi dans la limite de douze mois.

En revanche, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un licenciement reposant sur un motif économique, l'employeur n'est pas soumis à l'obligation d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233‑4 et L. 1233‑4‑1.

Il précise aussi le régime juridique applicable au licenciement du salarié qui refuse l'application de l'accord de préservation ou de développement de l'emploi, en précisant que ce licenciement repose sur un motif spécifique même s'il suit en partie la procédure du licenciement pour motif économique.

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