Déposé le 10 mai 2016 par : le Gouvernement.
Rétablir l'article 19 dans la rédaction suivante :
« I. – La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° Le 1° de l'article L. 2135‑13 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation de cette audience, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, d'une part, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives qui emploient au moins un salarié et, d'autre part, le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. »
« 2° Le premier alinéa du I de l'article L. 2135‑15 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au sein de ce conseil, chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel. Pour l'appréciation de cette audience, sont pris en compte, respectivement à hauteur de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. »
« II. – Le titre V du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au 6° de l'article L. 2151‑1, après le mot : « adhérentes », sont insérés les mots : « ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale ».
« 2° Le 3° de l'article L. 2152‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après les mots : « représentent », il est inséré le mot : « soit » et cette phrase est complétée par les mots : « , soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises » ;
« b) À la deuxième phrase, les mots : « est attesté » sont remplacés par les mots : « , ainsi que le nombre de leurs salariés, sont attestés » ;
« 3° Le dernier alinéa de l'article L. 2152‑1 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« - Les mots : « le seuil fixé au 3° du présent article est apprécié » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés au 3° du présent article sont appréciés » ;
« - Sont ajoutés les mots : « quel que soit le nombre d'heures effectuées par les salariés concernés ».
« 4° L'article L. 2152‑4 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du 3°, après les mots : « représentent », il est inséré le mot : « soit » et cette phrase est complétée par les mots : « , soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. » ;
« b) À la deuxième phrase du 3°, les mots : « est attesté » sont remplacés par les mots : « , ainsi que le nombre de leurs salariés, sont attestés ».
« c) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La clé de répartition retenue s'applique au nombre de salariés de ces entreprises ».
« 5° L'article L. 2152‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 2135‑13, elles indiquent également à cette même occasion le nombre de leurs entreprises adhérentes employant au moins un salarié ».
« 6° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2261‑19 sont supprimés.
« III. – En l'absence de règles spécifiques prévues par un accord conclu entre les organisations d'employeurs représentatives au niveau considéré, chacune de ces organisations dispose au sein des institutions ou organismes paritaires dont elle est membre, d'un nombre de voix délibératives proportionnel à son audience calculée selon la règle prévue au I. de l'article L. 2135‑15.
« S'agissant des organismes paritaires institués antérieurement à la date de la publication de la présente loi, les dispositions du présent article sont applicables lors de leur renouvellement suivant la date de promulgation de la présente loi. »
La loi du 5 mars 2014 a défini les modalités d'appréciation de la mesure de l'audience de la représentativité patronale, et a prévu que sera réalisée la première mesure de l'audience patronale en même temps que la prochaine mesure de l'audience syndicale, qui doit avoir lieu en 2017.
Les concertations menées depuis la promulgation de la loi précitée, qui ont accompagné la mise en œuvre pratique de la réforme, ont démontré la nécessité de faire évoluer les paramètres de la réforme de la représentativité patronale dans la mesure où les modalités d'appréciation du critère de l'audience, fondé uniquement sur les entreprises adhérentes, peuvent conduire à exclure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui ont actuellement une pleine légitimité à négocier et conclure des accords collectifs de travail.
Si les nouvelles modalités d'appréciation du critère de l'audience, telles qu'issues de l'article 19 du présent projet de loi, fondées à la fois sur le nombre d'entreprises adhérentes et sur le nombre de salariés, tiennent compte des spécificités de certaines organisations professionnelles d'employeurs, il apparaît néanmoins qu'elles ne peuvent avoir pour effet d'exclure de la négociation collective d'autres organisations professionnelles dont les entreprises adhérentes sont essentiellement des très petites entreprises.
Le présent amendement a pour objet de tenir compte de la diversité des organisations professionnelles. Il prévoit que la mesure d'audience est appréciée soit au regard du nombre d'entreprises adhérentes, employant ou non des salariés, soit au regard du nombre de leurs salariés au niveau considéré.
Par ailleurs, il prévoit que pour la répartition entre les organisations professionnelles d'employeurs des fonds collectés par le fonds de financement du dialogue social l'audience est mesurée pour moitié au regard du nombre d'entreprises adhérentes employant au moins un salarié et pour moitié au regard du nombre de salariés qu'elles emploient.
Il précise également les modalités de répartition des voix au sein du Conseil d'administration de l'Association de gestion des fonds pour le financement du dialogue social (AGFPN) pour prévoir qu'elles seront déterminées en fonction de l'audience patronale à hauteur de 30 % du nombre des entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs, à hauteur de 70 % sur celui des salariés qu'elles emploient.
Cette dernière modalité a vocation à servir de référence pour la répartition des sièges entre les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau des branches professionnelles dans d'autres instances ou organismes paritaires où elles siègent, sauf dispositions contraire d'un accord conclu entre elles.
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