Déposé le 2 mai 2016 par : Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Mathis, M. Brochand, M. Sermier, M. Hetzel, M. Chartier, M. Dassault, M. Morel-A-L'Huissier, M. Aboud, M. Abad, M. Daubresse, M. Straumann, M. Viala.
Substituer aux alinéas 98 et 99 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3121‑26. – La durée normale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée par l'employeur à l'intérieur d'une plage horaire comprise entre trente-cinq et trente-neuf heures par semaine.
« Art. L. 3121‑27. – Toute heure accomplie au-delà de la durée ainsi contractuellement fixée à l'intérieur de cette plage horaire, de même que toute heure accomplie au-delà de la plage horaire de trente-neuf heures, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
« La majoration pour heures supplémentaires est déterminée par accord collectif d'entreprise dans les conditions prévues aux articles 2232‑12 et suivants, ou à défaut par les accords de branche applicables à l'entreprise. »
Le présent amendement vient poser le principe selon lequel la durée normale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée par l'employeur à l'intérieur d'une plage horaire comprise entre 35 et 39 heures par semaine.
A compter de la 39e heure, une majoration salariale ou un repose compensateur équivalent sont prévus. Il appartient à l'accord collectif d'entreprise ou à défaut à l'accord de branche applicable, de déterminer la majoration applicable.
Il convient d'introduire davantage de souplesse dans notre code du travail, notamment pour les TPE et PME qui souffrent de ses rigidités actuelles. Une enquête annuelle réalisée par Pôle emploi révèle de 68% des projets d'embauches sont prévus dans des PME de moins de 50 salariés ; 45% dans les moins de 10 et 23% dans les entreprises entre 11 et 50.
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