Déposé le 27 avril 2016 par : M. Herth.
Après l’article L. 1235‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451‑1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées dans le cadre d’une négociation interprofessionnelle ».
La mise en œuvre d’une procédure de licenciement contient le plus souvent une forme d’incertitude, en particulier lorsqu’à l’issue le salarié saisit le conseil des prud’hommes.
En effet, dans le cadre de la procédure prud’homale, si le juge judiciaire conclut à la condamnation du chef d’entreprise, le montant financier auquel peut être condamné l’entreprise est laissé à l’appréciation souveraine du juge prud’homal.
C’est pourquoi, afin de sécuriser l’entreprise et a fortiori la pérennité financière de cette dernière et les emplois qu’elle créée, il est essentiel, à l’identique d’autres dispositions du code du travail qui prévoit déjà un régime de barémisation en matière prud’homale, que le code du travail fixe un barème qui ait un caractère prescriptif pour le juge.
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