Déposé le 27 avril 2016 par : Mme Fraysse.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 6322‑17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de rémunération sont celles prévues à l’article L. 6422‑8. » ;
2° Après le mot : « agréé », la fin de l’article L. 6322‑34 est ainsi rédigée : « dans les conditions de rémunération prévues à l’article L. 6422‑8. ».
Le gouvernement propose que les salariés qui font valoir leur droit à un congé pour validation des acquis de l’expérience bénéficient d’une rémunération égale à la rémunération qu’ils auraient reçue s’ils étaient restés à leur poste de travail.
Les auteurs de cet amendement souhaitent étendre ce principe aux bénéficiaires d’un congé individuel de formation.
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