Déposé le 2 mai 2016 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Aboud.
Après l'alinéa 223, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 3121‑63‑1. – À défaut des stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121‑62, des conventions individuelles de forfaits en jours et en heures sur l'année peuvent être conclues dans les entreprises de moins de cinquante salariés, sous réserve que l'employeur fixe les règles et respecte les garanties mentionnées aux articles L. 3121‑63 et L. 3121‑64. »
Cet amendement propose que les conventions de forfait-jours soient accessibles aux PME de moins de 50 salariés par simple accord entre l'employeur et son salarié, étant donné que ces entreprises ne peuvent pas négocier d'accord collectif.
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