Déposé le 3 mai 2016 par : Mme Dalloz, M. Sermier, M. Tétart, M. Vannson, M. Daubresse, Mme Levy, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie, M. Abad, M. Hetzel, Mme Zimmermann, M. Mathis, M. Bouchet, M. Brochand, M. de Ganay.
Après l'article L. 3221‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 3221‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221‑4-1. – Les disparités de rémunérations opérées par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé dans les conditions prévues aux articles L. 2232‑12 et L. 2232‑21 sont appréciées dans la limite du périmètre d'application de ladite convention ou dudit accord collectif ».
L'article L. 2232.16 du code du travail prévoit la possibilité de négocier et de conclure des accords collectifs à différents niveaux que ce soit notamment l'entreprise ou l'établissement.
Le niveau inférieur n'est pas exclu. Pourtant, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation opère une appréciation de l'égalité de rémunération au regard du périmètre de l'entreprise et cela même lorsqu'un avantage a été concédé par la voie de la négociation collective à un niveau inférieur.
Le risque d'extension d'un avantage concédé localement à l'ensemble des salariés de l'entreprise créé une forte insécurité juridique pour l'entreprise et nuit à l'efficacité et à la qualité du dialogue social.
Cet amendement a pour objet de circonscrire le périmètre de comparaison au niveau du champ de l'accord collectif afin de respecter d'une part le droit fondamental de la négociation collective et d'autre part le principe d'autonomie normative des partenaires sociaux.
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