Amendement N° 721 rectifié (Tombe)

Déposé le 3 mai 2016 par : Mme de La Raudière, M. Abad, M. Hetzel, M. Mariani, M. Mathis, M. Brochand, M. Sermier, M. Chartier, M. Aboud, M. Dassault, M. Morel-A-L'Huissier, M. Daubresse, M. Straumann.

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Après l'alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

«  Ibis. – Après l'article L. 2232‑22 du même code, est inséré un article L. 2232‑22‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 2232‑22‑1. – Lorsqu'aucun accord n'a pu être conclu dans les conditions de l'article L. 2232‑21, ou n'a pu être validé dans les conditions de l'article L. 2232‑22, l'employeur peut soumettre à la consultation des salariés un accord collectif proposé par ses soins. La consultation est organisée conformément aux dispositions de l'article L. 2232‑12. Toutefois, par dérogation aux dispositions du sixième alinéa dudit article, la validation de l'accord nécessite l'approbation des deux-tiers des suffrages exprimés.
«  I ter. - La dernière phrase de l'article L. 2232-24 du même code est supprimée.
«  Iquater. – Les articles L. 2232‑25, L. 2232‑26 et L. 2232‑27 du même code sont abrogés. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi institue la possibilité de recourir à la consultation des salariés pour la conclusion des accords d'entreprise. La loi distinguerait alors trois cas de figure, dont seul le premier est modifié par le projet de loi. En présence de représentation syndicale, il deviendrait possible, si l'accord n'a pas été signé par une majorité de syndicats représentatifs mais par au moins des 30 % d'entre elles, de consulter les salariés qui se prononceraient à la majorité, étant entendu que l'initiative de cette consultation ne peut appartenir qu'aux organisations syndicales signataires et pas à l'employeur. Deuxième cas, dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical, ou de moins de 50 salariés dépourvues de délégué du personnel faisant office de délégué syndical, la loi actuelle prévoit la possibilité, sous certaines conditions de négocier et conclure des accords avec les représentants du personnel ; rien n'est changé par le projet de loi dans ce cas de figure. De même, rien n'est changé dans le troisième cas, qui prévoit la possibilité de conclure des accords avec un ou plusieurs salariés mandatés par des organisations syndicales.

Cette situation n'est pas satisfaisante. Dans le premier cas, il faut au moins admettre que la consultation des salariés puisse avoir lieu aussi à l'initiative de l'employeur, lequel se trouve être à l'origine de l'accord, même si l'on maintient la nécessité d'une signature d'au moins 30 % des syndicats représentatifs pour pouvoir passer à l'étape de la consultation. Dans le deuxième cas de même que dans le troisième, aucune possibilité n'existe de consulter les salariés, ce qui est paradoxal, s'agissant de petites entreprises où la représentation syndicale est la plus souvent absente et n'a pas à être, comme dans le troisième cas, réintroduite artificiellement. Le présent amendement vise donc à permettre la consultation des salariés dans ces deux deniers cas, en exigeant cependant la validation par une majorité qualifiée des deux-tiers au lieu de la moitié, dans la mesure où aucun accord, même minoritaire, n'a pu intervenir préalablement.

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