Déposé le 2 mai 2016 par : Mme Marcel, M. Bardy, M. Germain, Mme Troallic, Mme Bruneau, Mme Zanetti, Mme Florence Delaunay, M. Cherki, M. Premat, M. Galut, Mme Martinel, Mme Lousteau, M. Hanotin, M. Juanico, M. Aylagas, Mme Le Dissez, Mme Sandrine Doucet.
I. – Après la première occurrence du mot :
« négociations »,
supprimer la fin de l'alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 8.
La loi Rebsamen a ouvert la possibilité d'adapter la périodicité des négociations d'entreprise dans la limite de 3 ans pour les négociations annuelles obligatoires et 5 ans pour les négociations triennales.
Cette possibilité est conditionnée à un accord d'entreprise majoritaire (50 %) et est ouverte aux seules entreprises ayant rempli leurs obligations d'accord en matière d'égalité professionnelle ou à défaut un plan d'action.
En outre, la négociation sur les salaires effectifs peut devenir annuelle sans délai par la seule volonté d'une des organisations signataires.
Ce texte, lui, va beaucoup plus loin en permettant une modulation de la périodicité des négociations obligatoires d'entreprise ainsi que celles de branche par la voie d'un accord de branche de droit commun à 30 %.
Cette adaptation, limitée à 3 ans pour les négociations annuelles, 5 ans pour les négociations triennales et 7 ans pour les négociations quinquennales, fragilise considérablement la négociation d'entreprise et de branche et est en totale contradiction avec le mouvement de restructuration des branches engagé.
On reproche aux branches d'avoir une activité atone et les pouvoirs publics réduisent ces branches mais en allongeant la périodicité des négociations obligatoires de branche, cela va à l'encontre du renforcement du dialogue social dans la branche.
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