Déposé le 27 avril 2016 par : Mme Marcel, M. Bardy, M. Germain, Mme Troallic, Mme Bruneau, Mme Zanetti, Mme Florence Delaunay, M. Cherki, M. Premat, M. Galut, M. Hanotin, M. Juanico, M. Aylagas, Mme Le Dissez.
« L’article L. 1454‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1454-1. -Le conseiller prud’homme, via le greffe, ordonne aux parties de transmettre au bureau de conciliation et d’orientation les documents en soutien de leurs prétentions respectives avant la première séance de conciliation.
« Lors de la première audience de conciliation, les conseillers prud’hommes demandent les pièces manquantes qui n’ont pas été fournies, fixent le calendrier de procédure, enjoignent les parties à comparaître en personne à la deuxième audience de conciliation si la résolution du litige peut en dépendre. En cas d’absence d’une des parties, le bureau de conciliation et d’orientation pourra juger l’affaire en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
« Le Président du bureau de conciliation, pour la préparation des audiences, dispose d’un temps d’étude des dossiers de deux heures ».
Cet amendement vise à améliorer la phase de conciliation prévue par la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 - art. 258 en donnant plus de temps et de meilleures conditions de travail aux conseillers prud’hommaux et au président du bureau de conciliation.
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