Déposé le 3 mai 2016 par : M. Abad, M. Dassault, M. Luca, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Perrut, M. Solère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Fromion, M. Ledoux, M. Straumann, Mme Dalloz, M. Taugourdeau, M. Vannson, M. Vitel, M. Breton, M. Woerth, M. Mathis, M. Brochand, M. Poisson.
L'article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que tout ou partie des opérations réalisées pour la mise en œuvre de ces accords sont confiées à une personne morale constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives dans leur champ d'application. »
L'ajout d'un point V à l'article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale vise à offrir aux branches, qui sont dénuées de personnalité morale en droit français, la possibilité de constituer une personne morale sous la forme d'une association pour réaliser les actes juridiques nécessaires à la mise en œuvre des accords (relations contractuelles avec des experts indépendants pour réaliser le pilotage des équilibres techniques, échanges directs avec les entreprises pour recueillir les informations de suivi, etc.).
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