Amendement N° 781 rectifié (Tombe)

Déposé le 3 mai 2016 par : M. Abad, M. Dassault, M. Luca, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Perrut, M. Solère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Fromion, M. Ledoux, M. Straumann, Mme Dalloz, M. Salen, M. Taugourdeau, M. Vannson, M. Vitel, M. Woerth, M. Mathis, M. Brochand, M. Poisson.

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Le deuxième alinéa du I de l'article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Dans ce cas, les accords peuvent définir des garanties s'appliquant à un coût identique pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application et l'ensemble des salariés concernés, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article, et organiser la couverture des risques :

" 1° En recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370‑1 du code des assurances, auxquels les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord ont la faculté d'adhérer, et proposant un contrat de référence pour le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

2° En codésignant plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou institutions mentionnées à l'article L. 370‑1 du code des assurances, auxquels les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord ont l'obligation d'adhérer à l'exception de celles qui ont conclu un accord collectif antérieur de même objet, et proposant un ou plusieurs contrats de référence permettant d'assurer une mutualisation des risques décès, incapacité, invalidité ou inaptitude. »

Exposé sommaire :

L'amendement a pour objectif de permettre de concilier la liberté de l'entreprise de choisir son organisme assureur avec la protection des entreprises de taille modeste et la nécessité de mutualisation des risques en prévoyance, dans le respect de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013.

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