Amendement N° 782 rectifié (Tombe)

Déposé le 27 avril 2016 par : M. Abad, M. Dassault, M. Luca, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Ginesy, M. Perrut, M. Solère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Fromion, M. Ledoux, M. Straumann, Mme Dalloz, M. Taugourdeau, M. Vannson, M. Vitel, M. Breton, M. Woerth, M. Mathis, M. Brochand, M. Viala, M. Poisson.

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L’article L. 6222‑25 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans un secteur déterminés par décret en Conseil d’État, l’apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail équivalente à celle des salariés majeurs de l’entreprise dans laquelle il est employé, sans que cette durée puisse excéder neuf heures par jour, ni quarante heures par semaine.
« L’employeur informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail. » ».

Exposé sommaire :

S’agissant des périodes passées en entreprise, l’apprenti, encadré par un maitre d’apprentissage, acquiert notamment les gestes d’exécution du métier et se trouve ainsi associé aux conditions habituelles de fonctionnement de l’entreprise.

Dans ce cadre, dans certaines circonstances, le maitre d’apprentissage pourrait requérir, ponctuellement, la présence de l’apprenti au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Par exemple, dans le secteur du bâtiment, les horaires de travail sur chantier sont très souvent de 39 heures par semaine, réparties la plupart du temps sous la forme de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi. Or, les entreprises artisanales du bâtiment forment 80 000 apprentis par an. De plus, dans le cadre du déroulement du contrat d’apprentissage, un nécessaire équilibre doit exister entre les périodes passées par l’apprenti au sein du centre de formation et les périodes en entreprise.

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