Déposé le 28 avril 2016 par : Mme Le Callennec, M. Larrivé, Mme Marianne Dubois, M. Mariani, Mme Poletti.
Après l’alinéa 69, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° bis Après l’article L. 4624‑8, il est inséré un article L. 4624‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624‑8‑1. – Dès lors que l’employeur a accompli toutes les diligences requises pour satisfaire aux obligations des articles L. 4624‑1 et L. 4624‑2, l’impossibilité de réaliser les visites ne constitue pas un manquement à ses obligations.
« En cas d’impossibilité du service d’organiser les visites médicales conformément à l’agrément en vigueur, le président du service de santé au travail interentreprises saisit le représentant de l’État dans la région qui prend, après consultation du comité régional d’orientation des conditions de travail, toutes mesures permettant le respect des obligations relatives au suivi de santé au travail. » ; ».
Cet amendement circonscrit la responsabilité de l’employeur quand celui-ci a fait toutes les diligences pour les visites en matière de médecine du travail.
En effet, la récente jurisprudence de la Cour de cassation considère que l’entreprise ne peut s’exonérer que par la force majeure de l’obligation de faire passer une visite médicale.
Or, nul ne peut être tenu que par des obligations qu’il est en son pouvoir d’accomplir. Il n’est pas dans le pouvoir de l’entreprise d’organiser, à la place de l’État, la formation des médecins du travail, leur numerus clausus, une carte médicale, leur temps de travail, etc.
L’entreprise n’a pas le droit, non plus, de recourir à une autre ressource médicale, le Code du travail instaurant le monopole de la médecine du travail.
Dès lors, il convient de prévoir une procédure formelle pour constater la pénurie de médecins et organiser des mesures compensatoires. C’est le rôle du nouveau Comité régional d’orientation des conditions de travail de s’exprimer sur cette question. Le Préfet, qui préside aussi le comité, coordonne les actions de la DIRRECTE, tutelle des services, mais également de l’ARS qui gère la dimension sanitaire. La question de la pénurie de médecin du travail revêt une dimension collective et doit être gérée en toute transparence, de manière collective, par l’État en liaison avec les partenaires sociaux dans la région.
Tel est l’objet de l’amendement.
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