Déposé le 28 avril 2016 par : M. Blazy, M. Paul, M. Féron.
Les sections 3 et 4 du chapitre IV du Titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports sont abrogées.
Les articles L. 1114‑3 à L. 1114‑7 du code des transports créés par la section 3 de l’article 2 de la loi du 19 mars 2012 relative à « l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports » ont modifié le code des transports afin de délimiter l’exercice du droit de grève en s’inspirant directement de ce qui avait été fait pour le transport ferroviaire dans la loi n° 2007‑1224 du 21 août 2007 sur « le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ».
L’article 2 de la loi du 19 mars 2012 dispose ainsi qu’ « en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer ». L’information de la grève devant « être délivrée aux passagers par l’entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation ».
L’objectif du législateur était de « prévenir les conflits sociaux au sein des entreprises de transport aérien et d’assurer une meilleure information des passagers », objectif dont les moyens pour y parvenir semblaient pour le moins disproportionnés.
Le Conseil constitutionnel a développé une jurisprudence encadrant le droit de grève mais toujours dans le respect d’une conciliation avec un autre principe de valeur constitutionnelle comme la continuité du service public, la protection de la santé et la sécurité des personnes. Or, cette loi ne respecte pas cette conciliation. En l’espèce la continuité du service public ne peut être appliquée à un secteur, le transport aérien, qui a été libéralisé et qui est devenu concurrentiel en particulier pendant la dernière décennie.
Les députés et sénateurs socialistes ayant saisi le Conseil constitutionnel sur cette atteinte manifeste au droit de grève ont également rappelé les risques que de telles dispositions pouvaient faire peser sur des salariés soumis à des pressions de la part des employeurs, pressions qui pourraient à terme les dissuader d’exercer leur droit de grève.
Enfin, les organisations syndicales dénoncent les effets pervers de la loi Diard qui permet de facto aux compagnies aériennes de remplacer les grévistes, annulant ainsi l’effet de la grève puisque le trafic n’est pas perturbé.
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