Déposé le 2 mai 2016 par : M. Fromantin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Vannson, M. Aboud, M. Chartier, M. Robinet, M. Poniatowski.
I. – À la fin du dernier alinéa de l'article L. 3312‑1 du code du travail, le mot : « facultatif » est remplacé par les mots : « obligatoire dans toutes les entreprises non soumises à la participation aux bénéfices en vertu des articles L. 3322‑2 et L. 3322‑6 du présent code ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre de la refonte du code du travail, les gains potentiels liés à l'introduction d'une plus grande flexibilité dans le travail doivent être partagés avec les salariés. L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Le présent amendement vise à rendre obligatoire la mise en place d'un mécanisme d'intéressement sur les résultats et performances de l'entreprise.
L'idée de « gagner plus si l'entreprise gagne plus » correspond aux règles d'efficacité et de justice autour desquelles les entreprises et les salariés devraient se retrouver.
Cette obligation de mise en place dans les entreprises non soumises à participation ne constitue pas une charge pour les entreprises puisqu'elle n'est assortie d'aucune obligation de montant, chaque entreprise étant libre de fixer les objectifs de performance à atteindre et les montants distribués si et seulement si ces objectifs sont atteints.
Par ailleurs, elle devrait se traduire par une hausse des recettes du forfait social.
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