Déposé le 2 mai 2016 par : M. Fromantin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Vannson, M. Chartier, M. Robinet, M. Poniatowski.
I. – L'article L. 3324‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice comptable réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État ; » ;
2° Le 2° est supprimé ;
3° Le 4° est ainsi rédigé :
« La réserve spéciale de participation des salariés est égale à un tiers du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise. »
4° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article est applicable pour les entreprises au cinquième exercice comptable clos à compter du 1er janvier 2017.
« Pour les quatre premiers exercices clos à compter du 1er janvier 2017, la réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
« Premier exercice : 80 % du résultat du mode de calcul prévu pour les exercices clos avant le 1er janvier 2017, 20 % du résultat du mode de calcul prévu aux 1° à 3° du présent article ;
« Deuxième exercice : 60 % du résultat du mode de calcul prévu pour les exercices clos avant le 1er janvier 2017, 40 % du résultat du mode de calcul prévu aux 1° à 3° du présent article ;
« Troisième exercice : 40 % du résultat du mode de calcul prévu pour les exercices clos avant le 1er janvier 2017, 60 % du résultat du mode de calcul prévu aux 1° à 3° du présent article ;
« Quatrième exercice : 20 % du résultat du mode de calcul prévu pour les exercices clos avant le 1er janvier 2017, 80 % du résultat du mode de calcul prévu aux 1° à 3° du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre de la refonte du code du travail, les gains potentiels liés à l'introduction d'une plus grande flexibilité dans le travail doivent être partagés avec les salariés par la mise en place d'accords de partage du profit particulièrement incitatifs. L'idée de « gagner plus si l'entreprise gagne plus » correspond aux règles d'efficacité et de justice autour desquelles les entreprises et les salariés devraient se retrouver.
La formule légale de calcul de la participation aux bénéfices est aujourd'hui obsolète et ne correspond plus à la réalité de la création de valeur économique des entreprises. Complexe, elle doit être simplifiée et rendue plus efficace, notamment dans la perspective d'un abaissement du seuil d'assujettissement. C'est la raison de la modification proposée par le présent amendement qui utiliser la formule de calcul suivant : un tiers du bénéfice comptable multiplié par les salaires et divisé par la valeur ajoutée.
Pour lisser l'effet de bord de passage d'une formule à l'autre, une période de transition de 5 ans est proposée.
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