Déposé le 3 mai 2016 par : M. Fromantin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Vannson, M. Aboud, M. Chartier, M. de Courson, M. Salen, M. Robinet, M. Benoit, M. Poniatowski.
Le chapitre unique du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2211‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2211‑2. – Un accord ou convention entre l'employeur et les salariés peut être validé à tout moment par une consultation directe des salariés à l'initiative de l'employeur.
« Cette consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations représentatives des salariés.
« Participent à la consultation les salariés du ou des établissements couverts par l'accord et électeurs aux élections prévues aux articles L. 2314‑2 et suivants.
« L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
« Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
« Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions d'application du présent article. ».
Le présent amendement instaure un mode de consultation direct des salariés par les employeurs en vue d'un accord collectif.
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