Déposé le 28 avril 2016 par : M. Fromantin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Vannson, M. Chartier, M. de Courson, M. Robinet, M. Poniatowski.
Le livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 1221‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le contrat de travail peut porter sur une mission particulière fixée avec précision dès sa conclusion et dont la durée est indéterminée.
« Ce contrat dit « de mission » prend fin au moment de l’achèvement de cette mission définie dans le contrat. Les modalités de fin de contrat de mission sont définies lors de la conclusion du contrat entre le salarié et l’employeur. » ;
2° Le titre IV est supprimé.
Le présent amendement vise à confirmer le contrat à durée indéterminée comme forme normale et générale de la relation de travail. Il supprime le contrat à durée déterminée mais instaure un contrat à durée indéterminée relatif à une mission particulière dont la durée n’est pas connue précisément au moment de la signature du contrat. Les modalités de fin de contrat sont définies à l’avance, entre l’employeur et le salarié.
Ce contrat de mission est actuellement prévu dans le code du travail à l’article L. 1223‑5 mais réservé aux missions à l’exportation accomplie en majeure partie hors du territoire national. Il s’agit donc d’étendre cette disposition à l’ensemble des missions, y compris sur le territoire national.
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