Déposé le 2 mai 2016 par : Mme Laclais, Mme Alaux, M. Bapt, Mme Bruneau, M. Caresche, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, M. Cherki, Mme Corre, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Jean-Louis Dumont, M. Fourage, Mme Capdevielle, M. Gagnaire, Mme Guittet, Mme Khirouni, Mme Lang, M. Le Borgn', Mme Maquet, M. Mennucci, Mme Orphé, M. Pellois, Mme Pochon, Mme Le Houerou, M. Pouzol, M. Roig, Mme Santais, M. Terrasse, Mme Troallic, M. Calmette.
Rédiger ainsi l'alinéa 474 :
« Ces dispositions s'appliquent aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise. »
Le développement de nouvelles formes de travail (télétravail à domicile par exemple) et de contrats intermittents ou saisonniers reconduits d'années en années dans la même entreprise apporte une sécurité aux salariés et permet d'agir efficacement pour lutter contre le chômage.
Pour autant, cette forme d'emploi marquée par la flexibilité, la polyvalence et la pluralité d'employeurs ne doit pas nuire aux salariés, qui ne font que s'adapter à une société devenue plus mouvante, ou à une économie locale marquée par la saisonnalité.
Il importe donc que les salariés bénéficient des mêmes avantages que leurs collègues en CDI classiques, travaillant à l'année dans la même entreprise.
Cette égalité de traitement passe notamment par le paiement des salaires des jours fériés chômés.
Il est alors tenu compte de la même notion d'ancienneté de trois mois, établie en prenant en compte la durée des contrats saisonniers ou intermittents signés avec la même entreprise et enchaînés au fil du temps.
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