Déposé le 28 avril 2016 par : Mme Laclais, Mme Alaux, M. Bapt, Mme Beaubatie, Mme Bruneau, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, Mme Corre, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Cherki, Mme Khirouni, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Lang, Mme Guittet, M. Le Borgn', Mme Le Houerou, Mme Maquet, M. Mennucci, Mme Orphé, M. Pellois, Mme Pochon, M. Pouzol, M. Roig, Mme Santais, M. Terrasse, Mme Troallic.
Compléter l’alinéa 61 par la phrase suivante :
« Les déclarations d’inaptitude à l’accès à un emploi concernant les personnes atteintes de diabète doivent être établies dans le cadre de ces examens. »
Le diabète concernait 1,3 million de travailleurs en 2010, avec une prévalence en croissance de 2, 3 % par an entre 2006 et 2013.
Les progrès de la médecine, conjugués à ceux des technologies de santé et des dispositifs médicaux permettent aujourd’hui aux diabétiques de mieux stabiliser leur diabète. En retour, ces avancées permettent l’accès aux mêmes opportunités professionnelles et de formation que des personnes non atteintes de pathologies chroniques. Pourtant, un certain nombre de formations et de métiers leur sont encore aujourd’hui fermés, sans raison valable.
Aussi, dans le respect des « principes essentiels du droit du travail », figurant à l’article 1er du présent code, qui dispose que « les discriminations sont interdites dans toute relation de travail », l’aptitude des candidats à exercer un emploi doit être évaluée individuellement et le diabète ne doit pas être considéré comme un critère d’inaptitude systématique, comme c’est notamment le cas pour les métiers d’ingénieur ou d’adjoint technique à la direction des Mines, d’ingénieur ou d’adjoint technique aux Ponts et Chaussées, de contrôleur ou d’inspecteur de la Sécurité sociale, etc.
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